Annexe VIII du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages – comment remplir la déclaration champ par champ
L’annexe VIII du PPWR définit le modèle de déclaration UE de conformité pour les emballages. Le document se compose d’un en-tête avec le numéro de la déclaration, de huit points et d’un bloc de signature distinct. La plupart des erreurs ne surviennent pas lors de la signature elle-même, mais avant : lorsque le numéro de déclaration est confondu avec l’identifiant de l’emballage, lorsqu’une entité incorrecte est indiquée comme fabricant, lorsque l’objet de la déclaration est décrit de manière trop générale ou lorsque sont invoquées des normes que l’entreprise n’a pas réellement appliquées.
Une annexe VIII correctement remplie ne remplace pas la documentation technique. La déclaration n’est établie qu’après l’exécution de la procédure d’évaluation de la conformité appropriée et la démonstration du respect des exigences applicables à l’emballage concerné. Les rapports détaillés, calculs et documents des fournisseurs restent principalement dans la documentation technique prévue à l’annexe VII.
Annexe VIII du PPWR – quels champs contient la déclaration ?
La structure officielle de la déclaration comprend huit points successifs, suivis d’un bloc de signature.
| Élément | Que permet-il d’identifier ou de confirmer ? |
|---|---|
| En-tête | Numéro d’identification de la déclaration UE de conformité |
| Point 1 | Identification unique de l’emballage |
| Point 2 | Fabricant et, le cas échéant, mandataire |
| Point 3 | Responsabilité exclusive du fabricant |
| Point 4 | Objet de la déclaration et description de l’emballage |
| Point 5 | Législation d’harmonisation de l’Union applicable |
| Point 6 | Normes, spécifications communes et autres spécifications techniques |
| Point 7 | Organisme notifié – le cas échéant |
| Point 8 | Informations complémentaires |
| Bloc final | Signature, personne, fonction, lieu et date |
Avant de commencer à remplir l’annexe VIII, terminez l’évaluation de la conformité
La déclaration constitue la dernière étape du processus, et non un formulaire qui lance l’évaluation.
Conformément aux articles 15, 38 et 39, le processus approprié est le suivant :
identification de l’emballage → exigences du PPWR → données et preuves → documentation technique → procédure d’évaluation de la conformité → démonstration de la conformité → déclaration UE de conformité.
Avant d’ouvrir le modèle de l’annexe VIII, tu dois donc connaître au moins :
- le fabricant concerné,
- le type précis ou la gamme d’emballages couverts par la déclaration,
- la version actuelle de l’emballage,
- les exigences applicables,
- la base technique de l’évaluation,
- les normes ou spécifications réellement utilisées dans le processus.
En-tête : « Déclaration UE de conformité n° … » – quel numéro indiquer ?
L’en-tête de l’annexe VIII prévoit un numéro d’identification de la déclaration elle-même.
Le PPWR n’impose pas aux entreprises un format centralisé unique de numérotation.
L’entreprise peut donc créer son propre système, par exemple :
- PPWR/2026/0042,
- DOC-PKG-0042-V1,
- EU-DOC/BOX400/2026/01.
Il s’agit d’exemples organisationnels, et non de modèles imposés par le règlement.
Un bon numéro de déclaration doit avant tout permettre de :
- retrouver le document sans ambiguïté,
- le distinguer des autres déclarations,
- contrôler sa version,
- le relier à la documentation technique appropriée.
Point 1 de l’annexe VIII – identification unique de l’emballage
Le point 1 est libellé dans la structure de l’annexe VIII comme un numéro destiné à l’identification unique de l’emballage.
Il ne s’agit pas du même champ que le numéro de déclaration dans l’en-tête.
Exemple :
| Élément | Exemple |
|---|---|
| Numéro de déclaration | PPWR/2026/0042/V1 |
| Identification de l’emballage – point 1 | PKG-K400-V2 |
L’identifiant peut être un code interne du type d’emballage, s’il permet effectivement de déterminer sans ambiguïté l’emballage concerné par la déclaration.
Faut-il indiquer un SKU, un EAN ou un GTIN au point 1 ?
L’annexe VIII ne désigne pas le SKU, l’EAN ou le GTIN comme format obligatoire pour le point 1.
Un code interne existant peut être utilisé s’il identifie effectivement sans ambiguïté l’emballage couvert par la déclaration.
Il convient toutefois d’être attentif à deux situations :
- plusieurs SKU peuvent utiliser exactement le même type d’emballage,
- un SKU peut se composer de plusieurs éléments d’emballage différents.
Le SKU ne doit donc pas être automatiquement considéré comme une unité de documentation PPWR.
Point 2 – nom et adresse du fabricant
Au point 2, il convient d’indiquer le nom et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, ceux de son mandataire.
Il est essentiel d’utiliser le rôle approprié.
Il ne faut pas y indiquer automatiquement :
- le producteur EPR,
- le distributeur,
- le grossiste,
- le laboratoire,
- le fournisseur de matériaux.
Il faut d’abord déterminer qui est le fabricant au sens du PPWR pour cet emballage précis.
Exemple :
Przykład Packaging Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
00-001 Warszawa
Polska
Les données sont fictives et servent uniquement à illustrer la structure.
Quand faut-il indiquer le mandataire au point 2 ?
Le mandataire est un rôle formel défini à l’article 17 du PPWR.
Il ne faut pas simplement indiquer ici le nom du salarié qui signe la déclaration.
Si le fabricant a désigné un mandataire officiel par mandat écrit et que celui-ci s’applique dans le cas concerné, ses coordonnées peuvent être indiquées conformément au modèle.
En l’absence d’un tel mandataire, il ne faut pas en créer un artificiellement uniquement pour remplir le champ.
Point 3 – déclaration de responsabilité exclusive du fabricant
Le point 3 établit un principe très important : la déclaration est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.
Il ne s’agit pas d’un champ destiné à votre propre formule marketing libre.
Le sens de la déclaration doit correspondre au modèle de l’annexe VIII :
la présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Cela est conforme à l’article 39, paragraphe 4, selon lequel, en établissant la déclaration, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’emballage aux exigences applicables.
Point 4 – objet de la déclaration et description de l’emballage
Le point 4 doit décrire l’objet de la déclaration de manière à permettre son identification.
Le modèle officiel exige une description de l’emballage.
Une description pratique peut contenir, par exemple :
- le type d’emballage,
- la désignation technique,
- le code interne,
- les dimensions,
- le matériau principal,
- la version de la conception,
- d’autres caractéristiques nécessaires pour distinguer la variante.
Exemple :
Carton de transport à rabats, carton ondulé, 400 × 300 × 250 mm, code PKG-K400-V2.
Il n’existe toutefois pas de liste unique et obligatoire de caractéristiques du type « matériau + masse + dimensions » pour chaque emballage. La description doit avant tout permettre de déterminer l’objet de la déclaration.
Le point 4 doit-il contenir un numéro de lot ou de série ?
L’annexe VIII n’établit pas d’obligation universelle d’indiquer le numéro de lot de chaque produit précisément au point 4.
Le numéro de lot, de série ou un autre identifiant peut être très utile s’il fait partie du système de traçabilité de l’emballage concerné.
Il ne faut toutefois pas le présenter comme un élément obligatoire de chaque formulaire, indépendamment du mode de gestion du type d’emballage.
L’objectif principal est le suivant :
l’autorité ou le cocontractant doit pouvoir déterminer quel emballage est concerné par le document.
Point 5 – avec quelle législation de l’Union déclares-tu la conformité ?
Au point 5, il est indiqué que l’objet décrit au point 4 est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable, avec référence aux autres actes de l’Union appliqués.
La référence principale pour la déclaration PPWR sera le règlement (UE) 2025/40.
Exemple de structure :
Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages – en ce qui concerne les exigences applicables à l’objet de la présente déclaration.
Si l’emballage est soumis à d’autres actes de l’Union exigeant une déclaration UE de conformité, l’article 39 permet d’établir une seule déclaration couvrant tous ces actes.
Une déclaration PPWR peut-elle couvrir d’autres actes du droit de l’Union ?
Oui – si l’emballage est soumis à plusieurs actes de l’Union exigeant une déclaration UE de conformité, l’article 39 prévoit la possibilité d’établir une seule déclaration.
Ce document doit permettre l’identification des actes concernés ainsi que de leurs publications.
Cela ne signifie toutefois pas que toute réglementation ayant un quelconque lien avec le produit doit être automatiquement ajoutée au point 5.
Il faut d’abord déterminer :
- si l’acte concerné est applicable,
- s’il exige une déclaration UE de conformité,
- si l’entreprise le couvre effectivement par une déclaration commune.
Point 6 – normes harmonisées et spécifications techniques
Le point 6 sert à indiquer les normes harmonisées, les spécifications communes ou les autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité a été déclarée.
Il ne s’agit pas d’y dresser la liste de toutes les normes trouvées sur internet pour le matériau concerné.
L’indication doit correspondre à ce qui a effectivement été utilisé dans la documentation technique et la procédure d’évaluation.
Structure indicative :
[numéro et titre de la norme/spécification] – appliquée dans le domaine [indiquer le domaine].
Si les actes pertinents de la Commission, les normes harmonisées ou les spécifications communes sont ultérieurement mis à jour, il convient de vérifier l’incidence de la modification sur la documentation et la déclaration.
Que ne faut-il pas indiquer au point 6 ?
L’erreur la plus fréquente consiste à établir une liste « impressionnante » de normes que l’entreprise n’a en réalité pas appliquées.
N’indiquez pas automatiquement :
- des normes uniquement parce qu’elles concernent les emballages,
- des méthodes de laboratoire qui n’ont pas été utilisées,
- des certificats de fournisseurs sans lien avec l’exigence évaluée,
- des spécifications futures qui ne sont pas applicables dans le domaine concerné.
Lorsqu’une norme est indiquée dans la déclaration, la documentation technique devrait montrer comment elle a effectivement été utilisée.
Point 7 – organisme notifié. Faut-il l’indiquer dans la déclaration PPWR ?
Le point 7 commence par la condition : « le cas échéant ».
Si un organisme notifié a participé à la procédure appropriée, il convient d’indiquer :
- son nom,
- son adresse,
- son numéro,
- une description de l’intervention effectuée,
- des informations sur le certificat délivré,
- la date du certificat,
- le cas échéant, la période et les conditions de sa validité.
La procédure PPWR de base prévue à l’annexe VII repose sur le contrôle interne de la production et n’instaure pas d’obligation générale de faire intervenir un organisme notifié pour chaque emballage ordinaire.
Par conséquent, dans le cas typique, ce champ peut ne pas être applicable.
D’un point de vue pratique, il est possible de conserver la numérotation et d’indiquer :
« Sans objet ».
Il s’agit d’une bonne pratique de lisibilité, et non d’un texte supplémentaire imposé par le PPWR.
Point 8 – informations supplémentaires
Le point 8 n’est pas uniquement un champ de signature. Il est officiellement destiné aux informations supplémentaires.
Si l’entreprise dispose d’une information permettant de comprendre le champ d’application de la déclaration, elle peut l’indiquer ici.
Un exemple pratique peut être une référence à la version interne de la documentation technique :
Documentation technique : TD-PKG-K400, rév. 2.
Une telle référence peut être très utile sur le plan organisationnel, mais elle ne constitue pas un champ obligatoire distinct de l’annexe VIII.
Si l’entreprise ne dispose pas d’informations supplémentaires, il est possible d’indiquer clairement que le champ n’est pas applicable.
Bloc de signature – que figure-t-il après le point 8 ?
Après le point 8, l’annexe VIII prévoit un bloc de signature distinct.
Il comprend :
- « Signé par et au nom de » – l’indication de l’entité compétente,
- le lieu de délivrance,
- la date de délivrance,
- les nom et prénom,
- la fonction ou le poste du signataire,
- la signature.
Le PPWR ne prévoit pas que la personne signataire doive être le président du conseil d’administration.
L’entreprise devrait toutefois veiller à ce que la signature soit apposée par une personne agissant valablement au nom du fabricant, conformément aux règles de représentation adoptées et à la procédure de l’organisation.
Qui signe la déclaration de l’annexe VIII ?
La déclaration est celle du fabricant, mais elle est signée par une personne physique précise agissant en son nom.
Il peut s’agir, selon l’organisation et les règles de représentation, par exemple :
- membre du conseil d’administration,
- propriétaire de l’entreprise,
- directeur qualité,
- responsable qualité,
- responsable de la conformité,
- autre personne dûment habilitée.
L’annexe VIII n’attribue pas la signature à une fonction spécifique.
Qu’est-ce que l’annexe VIII n’exige pas comme champ obligatoire distinct ?
De nombreuses informations peuvent être pertinentes pour le PPWR, mais cela ne signifie pas que chacune d’elles doit figurer sur la première page de la déclaration.
L’annexe VIII n’établit pas de champs obligatoires distincts intitulés :
- numéro BDO,
- numéro d’enregistrement EPR,
- SKU,
- GTIN ou EAN,
- pourcentage de matières recyclées,
- classe de recyclabilité,
- résultat PFAS,
- résultat de l’essai sur les métaux lourds,
- numéro de chaque rapport de laboratoire,
- composition complète des matériaux,
- liste de tous les fournisseurs.
Certaines de ces informations peuvent être nécessaires dans la documentation technique, faciliter l’identification ou devenir pertinentes pour d’autres obligations. Elles ne doivent toutefois pas être présentées comme des champs supplémentaires permanents de l’annexe VIII.
Faut-il indiquer les numéros des rapports d’essais dans la déclaration PPWR ?
L’annexe VIII ne crée pas de champ obligatoire distinct pour une liste de tous les rapports de laboratoire.
Les rapports constituent avant tout des éléments de preuve dans la documentation technique de l’annexe VII.
L’entreprise peut bien sûr décider d’ajouter une référence complémentaire si elle améliore la lisibilité du système, mais la déclaration ne doit pas devenir un registre d’essais de plusieurs pages.
La meilleure relation est :
déclaration → documentation technique → exigence → rapport.
Annexe VII et annexe VIII – à ne pas confondre
| Annexe VII | Annexe VIII |
|---|---|
| Documentation technique | Déclaration UE de conformité |
| Éléments de preuve et analyses | Résultat formel de la procédure |
| Rapports d’essais | N’exige pas la copie des rapports complets |
| Calculs | Références formelles |
| Analyse des risques de non-conformité | Déclaration de responsabilité |
Une déclaration sans base technique est problématique. À l’inverse, la documentation technique seule ne remplace pas la déclaration finale prévue à l’article 39.
Une seule déclaration peut-elle couvrir plusieurs variantes d’emballage ?
Le PPWR exige que l’objet de la déclaration puisse être identifié et tracé.
Il n’en découle pas automatiquement la règle « un SKU = une déclaration ».
Si plusieurs variantes relèvent effectivement d’un même périmètre d’évaluation clairement défini et peuvent être indiquées sans ambiguïté dans la déclaration, le périmètre du document peut être défini en conséquence.
L’entreprise doit toutefois veiller à ce que le regroupement ne conduise pas à une situation dans laquelle :
- des matériaux différents sont traités comme identiques,
- des conceptions différentes ont des résultats d’évaluation différents,
- il est impossible d’établir si une variante donnée était effectivement couverte par la documentation technique.
L’élément clé est la traçabilité du périmètre, et non la réduction à tout prix du nombre de fichiers PDF.
Dans quelle langue établir la déclaration de conformité PPWR ?
L’article 39 prévoit que la déclaration UE de conformité doit être traduite dans la ou les langues exigées par l’État membre dans lequel l’emballage est mis à disposition sur le marché.
En cas de vente dans plusieurs pays de l’UE, il ne faut donc pas supposer automatiquement qu’une seule version polonaise sera adaptée partout.
Dans le système documentaire, il est utile de distinguer :
- la version de fond de la déclaration,
- les versions linguistiques,
- les marchés sur lesquels chaque version est utilisée.
Comment versionner la déclaration de conformité de l’annexe VIII ?
La déclaration doit rester à jour.
Un bon système enregistre donc :
- le numéro de la déclaration,
- le numéro de version,
- la date de délivrance,
- l’identifiant de l’emballage,
- la version de la documentation technique,
- le motif de la modification,
- la personne chargée de l’approbation,
- la date de retrait de la version précédente.
Il ne faut pas remplacer l’ancien document par un nouveau PDF portant le même nom sans conserver l’historique.
Une déclaration de 2026 ne doit pas se faire passer pour une déclaration de 2030.
Le PPWR introduit les exigences par étapes.
Cela signifie que le champ de l’évaluation technique et les fondements de la déclaration peuvent évoluer avec le début d’application des exigences suivantes, telles que :
- le marquage harmonisé,
- la conception en vue du recyclage,
- la teneur minimale en matières recyclées,
- d’autres critères découlant des actes délégués et d’exécution.
Il ne faut pas indiquer :
« l’emballage satisfait à toutes les exigences du PPWR jusqu’en 2040 »
si les critères, méthodes ou obligations futurs n’ont pas encore été évalués dans le cadre du régime applicable.
La déclaration doit être un document mis à jour avec le système de conformité.
Exemple de remplissage de l’annexe VIII du PPWR
L’exemple ci-dessous présente la structure du document pour une caisse de transport fictive. Il ne constitue pas une évaluation de conformité prête à l’emploi pour un produit spécifique et ne remplace pas la documentation technique.
Tous les noms, numéros et données ci-dessus sont fictifs. Dans une déclaration réelle, les points 5 et 6 doivent correspondre à la procédure d’évaluation et à la documentation effectives de l’emballage concerné.
Comment vérifier la déclaration avant signature ?
Avant l’approbation, il convient d’effectuer un simple contrôle formel.
| Contrôle | Question |
|---|---|
| Numéro de déclaration | Le document possède-t-il un identifiant univoque ? |
| Point 1 | L’identifiant désigne-t-il le bon emballage ? |
| Point 2 | Le bon fabricant est-il indiqué ? |
| Point 3 | La déclaration de responsabilité a-t-elle été conservée ? |
| Point 4 | L’objet peut-il être identifié sans ambiguïté ? |
| Point 5 | Les actes de l’Union appropriés sont-ils indiqués ? |
| Point 6 | Les normes indiquées ont-elles réellement été appliquées ? |
| Point 7 | L’intervention d’un organisme notifié a-t-elle réellement eu lieu ? |
| Point 8 | Les informations complémentaires sont-elles à jour ? |
| Signature | La personne compétente signe-t-elle au nom du fabricant ? |
Erreurs les plus fréquentes lors du remplissage de l’annexe VIII du PPWR
- confondre le numéro de déclaration avec l’identifiant de l’emballage visé au point 1 ;
- indiquer le producteur EPR au lieu du fabricant compétent ;
- indiquer automatiquement l’importateur comme fabricant ;
- une description trop générale, telle que « emballage en carton », au point 4 ;
- considérer le SKU comme un format d’identification obligatoire ;
- traiter le numéro de lot comme un champ obligatoire de l’annexe VIII dans tous les cas ;
- ajouter tous les actes de l’Union possibles sans analyser leur champ d’application ;
- citer des normes qui n’ont pas été appliquées ;
- indiquer un laboratoire quelconque comme organisme notifié ;
- considérer le point 8 comme un simple bloc de signature ;
- indiquer les résultats de tous les essais sans nécessité ;
- ajouter un numéro BDO ou EPR comme élément obligatoire du modèle ;
- établir la déclaration avant l’achèvement de la documentation technique ;
- absence de contrôle des versions de la déclaration ;
- laisser active une ancienne version après une modification ayant une incidence sur la conformité.
Annexe VIII du PPWR – liste de contrôle avant l’établissement de la déclaration
- Déterminez le fabricant concerné.
- Identifiez précisément l’objet de la déclaration.
- Vérifiez la version actuelle de l’emballage.
- Finalisez la documentation technique prévue à l’annexe VII.
- Appliquez la procédure d’évaluation de la conformité appropriée.
- Confirmez que la conformité a été démontrée.
- Attribuez un identifiant à la déclaration.
- Indiquez l’identification de l’emballage au point 1.
- Indiquez le fabricant concerné au point 2.
- Vérifiez s’il existe un représentant autorisé.
- Conservez la déclaration du point 3.
- Décrivez précisément l’objet de la déclaration au point 4.
- Indiquez les actes de l’UE réellement applicables au point 5.
- Indiquez uniquement les normes et spécifications appliquées au point 6.
- Vérifiez si le point 7 est applicable.
- Complétez les informations supplémentaires au point 8, si nécessaire.
- Vérifiez le lieu et la date.
- Indiquez le prénom, le nom et la fonction du signataire.
- Signez le document au nom du fabricant concerné.
- Associez la déclaration à la version de la documentation technique.
- Archivez la version signée et contrôlez les modifications ultérieures.
Comment automatiser les déclarations de conformité de l’annexe VIII ?
Pour quelques documents, le formulaire peut être rempli manuellement.
Pour plusieurs centaines d’emballages, le contrôle de la source des données devient un problème plus important que la simple génération d’un PDF.
Chaque champ de la déclaration doit provenir d’un enregistrement contrôlé et non être recopié manuellement depuis un document précédent.
Le système peut conserver :
- le numéro de déclaration,
- l’identifiant de l’emballage,
- le fabricant,
- la description de l’objet,
- les actes juridiques applicables,
- les normes et spécifications,
- la version de la documentation technique,
- la personne chargée de l’approbation,
- la date de délivrance,
- l’historique des versions.
Après une modification du matériau ou de la base d’évaluation, le système doit indiquer quelles déclarations nécessitent un nouvel examen.
Comment remplir correctement l’annexe VIII du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages ?
L’essentiel est de respecter la logique du modèle officiel et de ne pas y transférer des données aléatoires de la documentation technique.
L’en-tête identifie la déclaration. Le point 1 identifie l’emballage. Le point 2 indique le fabricant. Le point 3 établit sa responsabilité exclusive. Le point 4 décrit l’objet de la déclaration. Les points 5 et 6 indiquent la base juridique et technique. Le point 7 est utilisé si l’organisme notifié compétent a effectivement participé à la procédure. Le point 8 est destiné aux informations supplémentaires.
Le bloc de signature vient seulement ensuite.
La logique complète doit être la suivante :
emballage → documentation technique → évaluation de la conformité → annexe VIII → signature → gestion des versions et mise à jour.
FAQ – annexe VIII du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages et déclaration de conformité
Que doit contenir une déclaration de conformité au règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages ?
La déclaration doit respecter la structure de l’annexe VIII : elle doit contenir l’identification de la déclaration et de l’emballage, les données du fabricant, une déclaration de responsabilité, la description de l’objet, les actes de l’UE applicables, les normes ou spécifications appliquées, les informations sur l’organisme notifié – si applicable – les informations supplémentaires et le bloc de signature.
Que faut-il indiquer au point 1 de l’annexe VIII ?
Le point 1 sert à l’identification unique de l’emballage. Il peut s’agir d’un code de type interne ou d’un autre identifiant permettant d’associer sans ambiguïté la déclaration à l’emballage. Il ne faut pas le confondre avec le numéro de la déclaration elle-même figurant dans l’en-tête.
Faut-il indiquer le numéro de SKU ou de lot dans la déclaration PPWR ?
L’annexe VIII n’établit pas le SKU ni le numéro de lot comme format obligatoire universel. Ils peuvent être utilisés comme élément de traçabilité s’ils permettent réellement d’identifier sans ambiguïté l’objet de la déclaration.
Le point 7 relatif à l’organisme notifié doit-il toujours être rempli ?
Le point 7 s’applique sous conditions. La procédure PPWR de base prévue à l’annexe VII repose sur le contrôle interne de la production et le PPWR n’établit pas d’obligation générale de faire intervenir un organisme notifié pour chaque emballage ordinaire.
Qui signe la déclaration de conformité de l’annexe VIII ?
La déclaration est signée par une personne agissant au nom du fabricant concerné. L’annexe VIII exige d’indiquer le nom, la fonction et la signature, ainsi que le lieu et la date d’émission. Le PPWR ne désigne pas une fonction obligatoire unique, telle que celle de président du conseil d’administration.
Sources
Base juridique : Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages – EUR-Lex
Lignes directrices de la Commission européenne : Communication de la Commission C/2026/3084 – Lignes directrices relatives au règlement (UE) 2025/40
L’article utilise notamment :
- art. 15 – obligations du fabricant,
- art. 17 – mandataire,
- art. 38 – procédure d’évaluation de la conformité,
- art. 39 – déclaration UE de conformité, sa mise à jour, la langue et la responsabilité du fabricant,
- annexe VII – documentation technique et contrôle interne de la production,
- annexe VIII – modèle de déclaration UE de conformité.
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