Quand faut-il mettre à jour la déclaration de conformité au règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages ?
La déclaration de conformité PPWR doit être réexaminée chaque fois que la conception, les propriétés de l’emballage ou la base technique de l’évaluation changent d’une manière susceptible d’affecter la conformité. Cela ne signifie toutefois pas que chaque changement de fournisseur, de lot ou de numéro interne exige automatiquement l’émission d’une déclaration entièrement nouvelle. Une évaluation de l’impact du changement doit d’abord être réalisée. Si les preuves antérieures restent représentatives, que l’étendue des exigences demeure identique et que la déclaration continue d’identifier et de décrire correctement l’emballage évalué, le changement peut se limiter à une mise à jour de la documentation technique ou seulement du registre des modifications.
En revanche, si le matériau, la conception, une propriété pertinente au regard du PPWR, la norme appliquée, l’étendue des exigences applicables ou les preuves sur lesquelles reposait l’évaluation antérieure changent, les exigences concernées doivent être réévaluées. Lorsque la déclaration existante ne correspond plus à l’état réel de l’emballage ou à la base de sa conformité, une révision de la déclaration dûment mise à jour doit être émise.
La déclaration de conformité PPWR a-t-elle une durée de validité ?
Le PPWR ne fixe pas de durée de validité calendaire unique pour la déclaration, par exemple 12 mois, 3 ans ou 5 ans.
La déclaration n’expire pas automatiquement parce qu’un certain nombre de mois s’est écoulé depuis sa signature.
Son actualité dépend avant tout du fait que :
- elle concerne toujours le même emballage,
- ses propriétés pertinentes pour la conformité n’ont pas changé,
- la base technique de l’évaluation reste appropriée,
- les dispositions applicables n’ont pas modifié l’étendue de l’évaluation requise,
- les normes et spécifications indiquées restent appropriées.
Il ne faut pas confondre cela avec la période de conservation des documents.
5 ans pour les emballages à usage unique et 10 ans pour les emballages réutilisables sont des périodes de conservation, et non une date d’expiration de la déclaration.
Quel est le principal déclencheur de la mise à jour de la déclaration PPWR ?
L’art. 15 du PPWR exige que le fabricant maintienne la conformité de la production et tienne dûment compte des modifications susceptibles d’affecter l’évaluation antérieure.
Sont particulièrement importantes les modifications de la conception ou des propriétés de l’emballage, ainsi que les modifications des normes harmonisées, des spécifications communes et des autres spécifications techniques servant de base à la démonstration de la conformité.
Il est donc préférable d’adopter une seule question de contrôle :
Après cette modification, pouvons-nous toujours, sur la base des preuves actuelles, démontrer exactement ce que nous avons déclaré auparavant ?
Si la réponse est « non », « nous ne savons pas » ou « seulement en partie », une réévaluation doit être engagée.
Trois niveaux de modifications : quand mettre à jour la documentation et quand la déclaration ?
| Niveau | Nature du changement | Action |
|---|---|---|
| 1 | Aucun impact sur la conformité, l’objet de la déclaration et les preuves | Enregistrement dans le contrôle des modifications ; généralement pas de nouvelle déclaration nécessaire |
| 2 | Le document ou la source de preuve change, mais les propriétés peuvent rester équivalentes | Mise à jour du dossier + évaluation de l’équivalence ; décision de réviser la DoC après évaluation |
| 3 | Le changement affecte les propriétés, les exigences, le résultat de l’évaluation ou le contenu de la déclaration | Réévaluation + mise à jour de la documentation + déclaration mise à jour avant la nouvelle version commercialisée |
Modification du matériau d’emballage – quand faut-il mettre à jour la déclaration ?
La modification du matériau est l’un des principaux facteurs déclencheurs d’une nouvelle évaluation.
Elle peut influer simultanément sur :
- les substances présentes dans l’emballage – article 5,
- la recyclabilité – article 6,
- la teneur en matière recyclée – article 7, lorsqu’il s’applique,
- la compostabilité,
- la réduction au minimum – article 10,
- le réemploi – article 11,
- le marquage des matériaux – à partir de l’application des dispositions pertinentes.
Le passage du papier au plastique, du PET au PP ou d’un monomatériau à une structure multimatériaux peut modifier non seulement un rapport individuel, mais aussi l’ensemble des exigences applicables.
Dans ce cas, la déclaration existante ne doit pas être simplement copiée en ne modifiant qu’un seul nom de matériau.
Un changement de fournisseur exige-t-il toujours une nouvelle déclaration PPWR ?
Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages ne prévoit pas de règle explicite selon laquelle « nouveau fournisseur = toujours nouvelle déclaration ».
Toutefois, un changement de fournisseur est un facteur très important dans le contrôle des modifications, car il peut modifier :
- la spécification du matériau,
- la formulation,
- la source de la matière première,
- le type d’additifs,
- la teneur en matière recyclée,
- le revêtement,
- les encres ou pigments,
- les preuves de laboratoire.
Il faut donc comparer le matériau du nouveau fournisseur avec le matériau précédemment évalué avant de l’approuver.
Nouveau fournisseur, mais « même matériau » – que faut-il faire ?
Supposons que :
- l’ancien fournisseur fournissait du PET sous le code A,
- le nouveau fournisseur propose du PET ayant une spécification déclarée identique,
- la masse, les dimensions et la construction de l’emballage ne changent pas.
La seule désignation « PET » ne suffit pas pour considérer les deux matériaux comme équivalents.
Il faut notamment vérifier :
- la qualité et les paramètres du matériau,
- la composition et les additifs,
- la teneur en matière recyclée,
- les colorants,
- la documentation relative aux substances,
- les rapports d’essai,
- l’incidence sur l’évaluation précédente.
Si l’équivalence est démontrée de manière fiable, il est possible de conclure que le résultat de l’évaluation de la conformité reste inchangé.
La documentation technique doit toutefois être mise à jour avec les nouvelles données.
Si le contenu de la déclaration elle-même, l’identification de l’emballage, les normes appliquées et le champ de l’évaluation restent corrects, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages n’impose pas automatiquement la création d’un nouveau document uniquement en raison du nom du fournisseur.
Toutefois, la procédure interne de l’entreprise peut prévoir l’attribution d’une nouvelle révision pour garantir la transparence des audits.
Modification du grammage ou de la masse de l’emballage
La modification de la masse peut être particulièrement importante pour l’évaluation de la réduction au minimum.
Si le grammage du carton passe de 450 g/m² à 400 g/m², cela peut influer sur :
- la résistance,
- la protection du produit,
- les essais de compression,
- le transport,
- le résultat de l’évaluation au titre de l’article 10.
À l’inverse, une augmentation du grammage doit être évaluée afin de déterminer si la masse supplémentaire est fonctionnellement justifiée.
Il convient d’abord de mettre à jour les données techniques et de vérifier la justification antérieure de la réduction au minimum. Si le résultat ou la description du type évalué change, la déclaration doit également être mise à jour.
Modification des dimensions de l’emballage – a-t-elle une incidence sur la déclaration ?
Elle peut en avoir une.
La modification des dimensions peut influer sur le volume, la fonctionnalité, la réduction au minimum et – dans les catégories concernées – l’espace vide.
Exemple :
le carton est passé de 300 × 200 × 150 mm à 350 × 250 × 200 mm sans modification du produit.
Une telle modification ne doit pas être considérée comme une simple correction du dessin.
Il faut réexaminer la justification de la conception et les exigences applicables.
Changement d’adhésif – petit composant, impact important sur le PPWR
L’adhésif peut influencer tant l’évaluation des substances que le processus de recyclage.
Un changement de fournisseur ou de formulation de l’adhésif doit donc soulever les questions suivantes :
- la composition a-t-elle changé,
- d’autres substances sont-elles présentes,
- l’adhésif affecte-t-il la séparation des éléments,
- l’évaluation antérieure de la recyclabilité reste-t-elle représentative,
- le rapport précédent couvre-t-il toujours la nouvelle formulation.
Si la réponse à l’une de ces questions peut être négative, il convient de revenir à la partie concernée de la documentation technique.
Modification du revêtement ou de la couche barrière
Il s’agit souvent d’une modification à risque élevé.
Le revêtement peut influencer :
- la part des matériaux,
- la recyclabilité,
- les substances soumises à restriction,
- les PFAS dans le cas des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires,
- la fonctionnalité et la réduction au minimum,
- la classification de la conception comme mono- ou multimatériau.
Une modification de la couche barrière doit donc au minimum conduire à une évaluation formelle de l’impact et, souvent, également à une mise à jour des essais et déclarations concernés.
Changement de couleur, d’encre ou de pigment – une mise à jour est-elle nécessaire ?
Tout changement de couleur n’implique pas automatiquement une nouvelle déclaration.
Si seul l’aspect visuel change et que :
- la composition de l’encre reste dans la même spécification approuvée,
- les substances pertinentes pour l’article 5 ne changent pas,
- la recyclabilité ne change pas,
- la conception ni le marquage requis par la loi ne changent pas,
le résultat de l’évaluation peut rester identique.
Toutefois, si le nouveau pigment implique une formulation différente, son impact doit être évalué au lieu de considérer ce changement comme « uniquement marketing ».
Une modification de l’étiquette peut changer la recyclabilité de l’emballage
L’étiquette peut avoir une importance supérieure à ce que sa masse laisse supposer.
La modification :
- du matériau de l’étiquette,
- de sa surface,
- de l’adhésif,
- de la technologie d’impression,
- du mode de séparation,
peut influencer l’évaluation ultérieure de la conception en vue du recyclage.
Si le dossier précédent couvrait une étiquette spécifique, son remplacement par une nouvelle version doit faire partie de la procédure de maîtrise des changements.
Modification du bouchon, de la fermeture ou du doseur
La fermeture fait partie du système d’emballage et peut influencer l’évaluation de l’ensemble de la solution.
La modification peut avoir une incidence sur :
- la part des matériaux,
- la possibilité de séparation,
- le tri,
- la recyclabilité,
- l’étanchéité,
- la masse,
- la réduction au minimum.
Par conséquent, « un autre bouchon, mais le même produit » ne signifie pas automatiquement « la même évaluation PPWR ».
Modification de la teneur en matières recyclées – quand la déclaration doit-elle être réexaminée ?
Pour les emballages en plastique, la part de matières recyclées revêtira une importance particulière à compter de l’application des exigences de l’article 7.
Passer de 0 % de PCR à 30 % de PCR ou de 30 % à 20 % n’est pas seulement une information d’achat.
Cela peut influencer :
- le respect des futurs seuils de l’article 7,
- les propriétés techniques,
- les données relatives aux substances,
- la documentation de la chaîne de traçabilité,
- d’autres essais du matériau.
Lorsque les exigences applicables relatives au contenu recyclé s’appliquent, une telle modification doit être évaluée avant toute poursuite de la mise sur le marché de la version modifiée.
Modification du processus de production – le processus lui-même peut-il nécessiter une mise à jour ?
Oui, si la modification du processus peut affecter une caractéristique pertinente pour la conformité.
Exemples :
- une température de processus différente affectant la structure du matériau,
- une technologie de laminage différente,
- une modification du mode d’application du revêtement,
- une modification du processus de collage,
- une modification de la technologie d’impression,
- une nouvelle ligne entraînant une masse ou une épaisseur différente.
Tout remplacement de machine ne signifie pas une nouvelle déclaration. Si la nouvelle machine produit exactement le même type approuvé, dans les mêmes tolérances, le résultat de l’évaluation peut rester inchangé.
Passage du papier au plastique – exemple de modification qui change le champ d’application du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages
La modification de la catégorie de matériaux peut changer l’ensemble des exigences applicables.
Exemple :
une entreprise remplace un emballage en carton par un emballage en plastique ayant la même fonction commerciale.
La nouvelle conception peut nécessiter une analyse différente concernant :
- la recyclabilité,
- la teneur en PCR,
- les substances,
- la réduction au minimum,
- le marquage.
Il ne s’agit donc pas d’une « révision de l’ancienne fiche ». En pratique, il s’agit d’un nouvel état technique nécessitant une réévaluation complète des exigences applicables.
Nouveau rapport d’essai – faut-il modifier la déclaration ?
Pas automatiquement.
Supposons qu’une entreprise commande un nouvel essai périodique de la même spécification de matériau et obtienne le même résultat positif.
Dans ce cas, le nouveau rapport :
- renforce la base de preuves actuelle,
- doit être versé au dossier,
- ne doit pas, en lui-même, modifier le contenu de la déclaration.
Si le nouveau rapport révèle un résultat différent ou remet en cause une hypothèse antérieure, il faut procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.
Modification de la méthode d’essai ou nouvelles connaissances techniques
Parfois, l’emballage lui-même ne change pas, mais la manière de l’évaluer change.
Il peut apparaître :
- une nouvelle méthode analytique,
- une meilleure limite de quantification,
- une nouvelle méthodologie harmonisée,
- un acte de la Commission définissant la méthode d’évaluation.
Si la preuve existante cesse d’être suffisante au regard d’une nouvelle méthode obligatoire, la documentation doit être réévaluée, même si l’emballage physique n’a pas changé.
Modification d’une norme harmonisée ou d’une spécification commune
Il s’agit d’un cas indiqué directement par le système de l’article 15.
Le fabricant doit tenir compte des modifications :
- des normes harmonisées,
- des spécifications communes,
- d’autres spécifications techniques,
auxquelles l’évaluation de la conformité fait référence.
Si le point 6 de la déclaration figurant à l’annexe VIII indique une norme précise et que l’entreprise passe à sa nouvelle version, il faut vérifier :
- si les critères d’évaluation ont changé,
- si de nouveaux calculs ou essais sont nécessaires,
- si le résultat existant reste valable,
- s’il faut modifier la référence dans la déclaration.
L’entrée en vigueur d’une exigence supplémentaire du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages peut nécessiter la mise à jour de la déclaration sans modification de l’emballage
C’est très important, car le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est mis en œuvre par étapes.
Par exemple, les exigences suivantes commencent ou peuvent commencer à s’appliquer ultérieurement :
- conception en vue du recyclage,
- niveaux minimaux de matières recyclées,
- réduction au minimum selon le régime complet de l’article 10,
- marquage harmonisé,
- recyclage à grande échelle.
L’emballage peut physiquement paraître identique à la veille, mais le champ juridique de l’évaluation requise peut déjà être différent.
Il convient alors, avant toute nouvelle mise sur le marché conformément au nouveau régime, d’évaluer l’exigence supplémentaire et de mettre à jour en conséquence la documentation et la déclaration.
Changement de nom ou d’adresse du fabricant
L’annexe VIII contient les données du fabricant.
Si les données figurant directement dans la déclaration changent, la version actuelle du document doit contenir les informations correctes.
Il convient de distinguer :
- un simple changement d’adresse de la même entité,
- une transformation organisationnelle,
- un transfert d’activité à une autre personne morale,
- un changement de l’entité qui est le fabricant.
Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas uniquement d’un changement administratif. Il faut réexaminer la responsabilité réglementaire.
Le départ du signataire exige-t-il la mise à jour de toutes les anciennes déclarations ?
Il n’y a aucune raison qu’une déclaration historique devienne invalide uniquement parce que la personne qui l’a correctement signée a ensuite quitté l’entreprise.
Le document reste une trace de la situation et de la responsabilité au moment de sa délivrance.
Lors de la révision suivante ou d’une nouvelle déclaration, il convient bien entendu d’indiquer la personne actuelle agissant valablement au nom du fabricant.
Il ne faut toutefois pas réécrire l’ensemble des archives en masse uniquement en raison d’un changement de salarié.
Faute de frappe ou erreur administrative : faut-il réévaluer l’emballage ?
La correction d’une faute de frappe n’est pas la même chose qu’une modification technique.
Si, par exemple :
- le numéro de rue a été indiqué de manière erronée,
- une faute de frappe a été commise dans le nom de l’emballage,
- un numéro interne a été enregistré de manière incorrecte,
le document peut être corrigé sans reprendre toute l’évaluation technique depuis le début.
L’entreprise doit toutefois conserver :
- le numéro de révision,
- la date de correction,
- le motif de la modification,
- l’ancienne version dans les archives.
L’importateur ou le distributeur modifie l’emballage : l’article 21 peut modifier non seulement la déclaration, mais aussi le rôle de l’entreprise
La modification peut avoir une conséquence plus importante que la mise à jour d’un seul document.
L’article 21 prévoit que l’importateur ou le distributeur peut être soumis aux obligations du fabricant s’il :
- met l’emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
- modifie un emballage déjà mis sur le marché d’une manière susceptible d’affecter sa conformité.
Si le distributeur modifie le matériau, ajoute un revêtement ou repense la conception, il ne doit pas continuer automatiquement à utiliser l’ancienne déclaration du fabricant précédent.
Il faut d’abord déterminer le nouveau rôle et la nouvelle responsabilité.
Que faire lorsqu’une non-conformité est détectée après l’établissement de la déclaration ?
Une non-conformité ne se corrige pas en modifiant le texte de la déclaration.
Il faut d’abord déterminer :
- en quoi consiste la non-conformité,
- quelles versions ou quels lots sont concernés,
- si les emballages ont déjà été mis sur le marché,
- quelles mesures correctives sont nécessaires,
- s’il faut suspendre toute mise à disposition ultérieure,
- s’il est nécessaire d’informer les autorités compétentes.
Ce n’est qu’après avoir résolu le problème et démontré à nouveau la conformité que la partie formelle de la documentation peut être mise à jour.
Une ancienne déclaration de conformité PPWR devient-elle « invalide » après une modification de l’emballage ?
Il est préférable d’indiquer qu’elle cesse d’être la déclaration appropriée pour la nouvelle version de l’emballage.
Si la déclaration était correcte pour la version V1 mise sur le marché en 2026, la création ultérieure de la version V2 ne modifie pas le fait historique que V1 a été évaluée sur la base de ce dossier.
Le système devrait donc conserver :
- DoC V1 – archivée,
- TD V1 – archivée,
- la période de production de V1,
- la date de modification,
- DoC V2 – actuelle pour la nouvelle version,
- TD V2 – actuelle.
La suppression de V1 des archives rendra plus difficile la démonstration ultérieure de la conformité des emballages qui ont déjà été mis sur le marché.
Qu’en est-il des anciens stocks après un changement de matériau ?
La seule modification de la conception ne signifie pas automatiquement que chaque unité de l’ancien modèle devient non conforme.
Il convient de distinguer :
- la version V1 restant conforme aux exigences applicables,
- la version V1 qui ne peut plus être mise sur le marché en raison d’une nouvelle exigence,
- la version V1 déjà mise sur le marché auparavant,
- la version V1 encore détenue par le fabricant avant la première mise sur le marché.
Le moment de la production ne correspond pas toujours au moment de la mise sur le marché.
Les modifications résultant du début d’application d’une nouvelle exigence légale requièrent une prudence particulière.
Comment versionner la déclaration de conformité PPWR après des modifications ?
Un système bien conçu peut se présenter comme suit :
| Version de l’emballage | Documentation | Déclaration | Motif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| V1 | TD-R1 | DoC-R1 | Version initiale | Archivée |
| V2 | TD-R2 | DoC-R2 | Nouveau matériau | Archivée |
| V3 | TD-R3 | DoC-R3 | Nouveau revêtement | Actuelle |
Chaque révision devrait indiquer :
- la date d’entrée en vigueur,
- l’étendue de la modification,
- le résultat de l’évaluation des incidences,
- les documents remplacés par de nouveaux documents,
- la personne qui approuve.
À quoi devrait ressembler la procédure de gestion des modifications PPWR ?
Le meilleur système ne permet pas au service des achats ni à la production de modifier une caractéristique essentielle de l’emballage sans déclencher une évaluation de la conformité.
La procédure peut comporter six étapes :
- Déclaration de la modification prévue.
- Identification des emballages concernés.
- Évaluation de l’incidence sur les exigences du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
- Identification des documents et essais nécessitant une mise à jour.
- Nouvelle évaluation des exigences pertinentes.
- Décision : aucune modification de la déclaration / correction / nouvelle révision.
Ce n’est qu’après la fin du processus que le modèle modifié devrait être autorisé pour la production en série et la mise sur le marché.
Modification de l’emballage et déclaration de conformité PPWR – matrice de décision pratique
| Modification | Réévaluation ? | Nouvelles preuves ? | Mise à jour de la DoC ? |
|---|---|---|---|
| Nouveau lot, même spécification | Généralement partielle ; contrôle de la production | Selon le système de contrôle | Généralement non |
| Nouveau fournisseur, spécification déclarée identique | Oui – évaluation de l’équivalence | Généralement oui | Selon le résultat et le contenu de la DoC |
| Changement de matériau | Oui | Oui | Très probable / nécessaire, si le champ d’application ou l’objet change |
| Changement de masse ou de grammage | Oui, dans le champ approprié | Possible | Si cela influe sur le résultat ou l’identification |
| Nouvel adhésif | Oui | Souvent | Si cela influe sur la conformité |
| Nouveau revêtement | Oui | Souvent oui | Souvent |
| Changement de couleur sans changement de formulation | Courte évaluation de l’incidence | Pas nécessairement | Généralement non |
| Changement de formulation de l’encre | Oui | Possible | Si cela influe sur l’évaluation |
| Changement d’étiquette | Oui, si cela influe sur le matériau/la recyclabilité | Possible | Selon le résultat |
| Changement de la teneur en PCR | Oui | Oui | Si elle fait partie du champ d’application de l’évaluation/de la DoC |
| Nouvelle norme harmonisée | Oui | Selon les modifications | Si cela modifie la référence ou le résultat |
| Une nouvelle obligation du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages devient applicable | Oui | Oui, si requis | Oui, si la base de la conformité déclarée est étendue |
| Faute de frappe dans le document | Non technique | Non | Correction / révision administrative |
La matrice a un caractère pratique. La décision finale dépend du type d’emballage concerné et du champ de son évaluation antérieure.
Exemple : changement de fournisseur de film dans un emballage existant
L’entreprise possède un emballage :
- code PKG-041,
- film PE,
- fournisseur A,
- rapport de matériau RA-2026-14,
- déclaration DoC-041-R1.
Le service des achats propose le fournisseur B.
La procédure correcte ne consiste pas à délivrer immédiatement la DoC-041-R2.
L’entreprise procède d’abord comme suit :
- compare les spécifications A et B,
- vérifie la composition et les additifs,
- compare la teneur en matières recyclées,
- vérifie les rapports sur les substances,
- évalue l’incidence sur les propriétés fonctionnelles,
- détermine si les rapports antérieurs restent représentatifs.
Si le matériau B est réellement équivalent, le dossier est mis à jour et le résultat de l’évaluation peut rester identique.
Si, en revanche, le nouveau film :
- contient 30 % de PCR au lieu de 0 %,
- contient un autre pigment,
- a une épaisseur différente,
la modification est déjà technique et les exigences pertinentes doivent être réévaluées avant l’approbation de la nouvelle version.
Le fournisseur doit signaler les modifications avant qu’elles n’affectent la déclaration
La pire modification est celle dont le fabricant prend connaissance plusieurs mois après sa mise en œuvre.
Il est donc utile d’exiger, dans les conditions d’achat, une notification préalable des modifications concernant :
- la matière première,
- le fournisseur de matière première,
- la formulation,
- le revêtement,
- l’adhésif,
- le colorant,
- la teneur en matières recyclées,
- le grammage,
- la structure,
- le procédé de fabrication susceptible d’affecter les propriétés.
Ainsi, le contrôle des modifications est un processus préventif, et non une action engagée après la détection d’un problème.
Erreurs les plus fréquentes lors de la mise à jour de la déclaration de conformité PPWR
- supposer que la déclaration « est valable 5 ans » et que rien ne doit donc être vérifié pendant cinq ans ;
- établir automatiquement une nouvelle déclaration après chaque changement de fournisseur sans évaluer l’incidence ;
- l’erreur inverse : l’absence de toute vérification du nouveau fournisseur ;
- considérer le nom du matériau « PET » ou « papier » comme une preuve suffisante d’équivalence ;
- ne pas prendre en compte le changement d’adhésif, d’étiquette ou de revêtement ;
- ne pas procéder à une nouvelle évaluation après un changement de teneur en matières recyclées ;
- modifier le grammage sans réexaminer la réduction au minimum ;
- copier l’ancienne déclaration après un changement de catégorie de matériaux ;
- ne pas procéder à un réexamen après un changement de norme harmonisée ;
- ne pas effectuer de mise à jour lorsqu’une nouvelle étape du PPWR devient applicable ;
- écraser l’ancien PDF par un nouveau fichier portant le même nom ;
- supprimer la déclaration historique pour l’ancienne version ;
- modifier uniquement la déclaration sans actualiser la base technique ;
- tenter de « corriger » une non-conformité en modifiant la déclaration ;
- absence de procédure formelle de contrôle des modifications entre les achats, la R&D et la qualité.
Mise à jour de la déclaration de conformité PPWR – liste de contrôle après chaque modification
- Consignez précisément ce qui change.
- Déterminez la date de mise en œuvre prévue.
- Identifiez tous les emballages utilisant l’élément modifié.
- Vérifiez si le matériau change.
- Vérifiez si le fournisseur change.
- Vérifiez si la composition ou la formulation change.
- Vérifiez si la masse, le grammage ou la dimension change.
- Vérifiez l’incidence sur l’art. 5.
- Vérifiez l’incidence sur l’art. 6.
- Vérifiez l’incidence sur l’art. 7, le cas échéant.
- Vérifiez l’incidence sur l’art. 10.
- Vérifiez l’incidence sur l’art. 11, le cas échéant.
- Vérifiez que les rapports d’essai sont à jour.
- Vérifiez que les données des fournisseurs sont à jour.
- Vérifiez les normes et spécifications servant de base à l’évaluation.
- Déterminez si un nouvel essai est nécessaire.
- Déterminez si un nouveau calcul est nécessaire.
- Mettez à jour la documentation technique.
- Effectuez la réévaluation de la conformité appropriée.
- Vérifiez si le contenu de la déclaration existante reste correct.
- Dans le cas contraire, émettez une nouvelle révision de la déclaration.
- Conservez la version précédente dans les archives.
- Attribuez une date d’entrée en vigueur à la nouvelle version.
- Informez les services et destinataires concernés, si nécessaire.
- Ce n’est qu’ensuite que vous approuvez la modification pour la production ou les achats.
Comment automatiser le contrôle des modifications des déclarations PPWR ?
Avec un grand nombre d’emballages, le principal problème est d’identifier tous les documents concernés par une même modification.
Exemple :
une entreprise modifie un adhésif utilisé dans :
- 18 étiquettes,
- 34 emballages,
- 72 SKU,
- 11 déclarations.
Dans un système basé sur des dossiers, chaque dépendance doit être retrouvée manuellement.
Un système relationnel devrait en revanche parcourir automatiquement :
adhésif → spécification → exigences → rapports → types d’emballages → dossier → déclarations.
Après la modification d’un composant, il est alors possible de générer automatiquement la liste des déclarations nécessitant une révision.
Quand faut-il mettre à jour la déclaration de conformité PPWR – résumé
La déclaration PPWR n’a pas de date de validité calendaire unique. Elle doit toutefois rester cohérente avec l’emballage réel et la base actuelle de son évaluation de conformité.
Toute modification de la conception, des propriétés, du matériau, de la norme ou de tout autre élément susceptible d’influer sur la conformité doit faire l’objet d’une gestion formelle des modifications.
Toute modification ne nécessite pas automatiquement une nouvelle déclaration.
Il faut d’abord répondre aux questions suivantes :
une caractéristique pertinente pour la conformité a-t-elle changé, la base probante a-t-elle changé et la déclaration existante décrit-elle toujours correctement l’emballage évalué ?
Si oui, la documentation peut rester inchangée ou nécessiter seulement un complément.
Si non, il convient d’effectuer la réévaluation appropriée et d’émettre une révision actualisée de la déclaration.
Le processus le plus sûr est le suivant :
modification → évaluation d’incidence → mise à jour des preuves → réévaluation → décision concernant la DoC → gestion des versions → archivage de l’ancienne version.
FAQ – mise à jour de la déclaration de conformité PPWR
La déclaration de conformité PPWR a-t-elle une durée de validité ?
Le PPWR ne fixe pas de durée de validité calendaire unique pour la déclaration. Toutefois, le document doit correspondre à l’emballage actuel et à la base de son évaluation. Les périodes de 5 et 10 ans concernent la conservation de la documentation, et non la validité automatique de la déclaration pendant cette durée.
Un changement de fournisseur exige-t-il toujours une nouvelle déclaration PPWR ?
Il n’existe pas de règle explicite selon laquelle chaque changement de fournisseur exige automatiquement un nouveau document. Ce changement doit toutefois être évalué, car il peut affecter le matériau, les propriétés et les preuves de conformité. Si la déclaration existante cesse de décrire correctement le type évalué ou sa base, elle doit être mise à jour en conséquence.
Un changement de couleur ou d’étiquette exige-t-il une mise à jour de la déclaration ?
Cela dépend de l’incidence du changement. Une simple modification visuelle, sans changement de formulation, de matériaux ni de propriétés pertinentes pour le PPWR, peut ne pas exiger une nouvelle déclaration. Un autre pigment, adhésif, matériau d’étiquette ou revêtement peut toutefois affecter les substances ou la recyclabilité ; une nouvelle évaluation est alors nécessaire.
La déclaration doit-elle être mise à jour lorsqu’une nouvelle exigence PPWR entre en vigueur ?
Si une nouvelle exigence devient applicable à un emballage donné, le fabricant devrait étendre l’évaluation de conformité et la documentation à ce domaine. Si cela modifie la base ou la portée de la conformité formellement déclarée, la déclaration doit également être mise à jour en conséquence.
Que faire de l’ancienne déclaration après une modification de l’emballage ?
Elle ne doit pas être supprimée. Elle doit rester archivée avec la documentation technique de la version d’emballage à laquelle elle se rapportait. La nouvelle version de l’emballage doit être liée à la documentation actuelle appropriée et, si le résultat de l’évaluation l’exige, à une nouvelle révision de la déclaration.
Sources
Règlement PPWR : Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 2025/40 – EUR-Lex
Lignes directrices finales de la Commission européenne : Communication de la Commission C(2026) 3702 – Lignes directrices relatives au règlement (UE) 2025/40
FAQ de la Commission européenne : Règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages – Questions fréquemment posées
L’article utilise notamment :
- article 15 – obligations du fabricant, conformité de la production et prise en compte des modifications affectant l’évaluation,
- article 16 – informations et documentation fournies par les fournisseurs,
- article 18 – obligations de l’importateur,
- article 19 – obligations du distributeur,
- article 21 – modifications pouvant entraîner l’application au distributeur ou à l’importateur des obligations du fabricant,
- articles 35 à 37 – méthodes d’évaluation, normes harmonisées et spécifications communes,
- article 38 – procédure d’évaluation de la conformité,
- article 39 – déclaration UE de conformité et responsabilité du fabricant,
- annexe VII – documentation technique et contrôle interne de la production,
- annexe VIII – structure de la déclaration UE de conformité.
Vous ne savez pas si cela concerne vos emballages ?
Sept questions sur votre situation. Le résultat peut être « vous n’en avez pas besoin ».
Vérifier en 2 minutes →